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/ 316 DOCUMENTS.
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Guérin a droit de jouïr pendant sa vie et jusques au jour de son décès, tant pour l'usufruit de sondit douaire que dudit reliquat de compte des effets de ladite damoiselle, Madeleine Béjard dont elle demeure quitte envers ladite damoiselle de Molière par le moyen de ladite cession présentement faite, lesquelles 250* de rente ladite damoiselle Poquelin de Molière promet et s'oblige de bailler, payer et continuer par chacun an, de quartier en quartier, à compter dudit jour 13 du présent mois de septembre, pendant la vie seulement de ladite damoiselle Guérin et jusques au jour de sondit décès, duquel jour ladite rente demeurera éteinte et amortie, et ladite damoiselle Poquelin de Molière quitte et déchargée du cours et continuation d'icelle; auquel payement elle a affecté, obligé et hypothéqué spécialement lesdites 275* de rente à elle appartenant dans ladite rente de 550* sur les aides et gabelles, et la part et portion qu'elle a dans le fond et propriété de ladite maison sous les piliers des halles, et généralement tous et chacuns ses autres biens meubles et immeubles, présents et à venir, sans que lesdites obligations dérogent Tune à l'autre ; et aussi sans déroger par lesdits sieur et damoiselle Guérin aux hypothèques à eux acquises sur les biens dudit défunt sieur Poquelin de Molière. Et pour faciliter le payement desdites 250* de rente par an, ladite damoiselle Poquelin de Molière consent que lesdits sieur et damoiselle Guérin les reçoivent de quartier en quartier sur les loyers de ladite maison par les mains dudit Gaubert1 et autres subséquents locataires, desquels loyers jusqu'à concurrence desdites 250* par an ladite damoiselle Poquelin de Molière fait cession et transport avec toute garantie auxdits sieur et damoiselle Guérin ce acceptant; et au moyen des présentes tous les procès qui étoient entre les parties demeurent éteints et assoupis comme non avenus, sans aucuns dépens, dommages et intérêts prétendre de part et d'autre; car ainsi tout ce que dessus a été stipulé, convenu et accordé entre lesdites parties ; et en ce faisant, lesdits sieur et damoiselle Guérin ont fait et donné plaine et entière main-levée des saisies et empêchements faits à leur requête entre les mains dudit Gaubert, des loyers de ladite maison sous les piliers des halles, consentant qu'elles soient et demeurent nulles et sans effet, comme non avenues, et qu'il paye et vide ses mains de ce qu'il doit et devra ci-après à ladite damoiselle Poquelin de Molière, sans préjudice toutefois auxdits sieur et. damoiselle Guérin des 250* qu'ils doivent toucher annuellement sur lesdits loyers, en conséquence de la délégation ci-devant faite en leur faveur; et pour l'effet et exécution des présentes et dépendances lesdites parties ont élu leurs domiciles irrévocables en leurs demeures sus-déclarées, auxquels lieux, etc. Fait et passé à Paris en
1. Cette clause ne paraît pas avoir été remplie. Voir les documents n°* LVI et LVII.
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